Etudes de médecine : le Conseil d'Etat abroge plusieurs dispositions importantes pour l'orientation des néo-bacheliers
Paru dans Orientation le mercredi 03 janvier 2024.
L'association PASS LAS 21 demandait au Conseil d'Etat l'abrogation des décrets et arrêté du 4 novembre 2019 relatifs à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'ontologie et de maïeutique. Le Conseil d'Etat fait partiellement droit à sa demande et précise les règles que doivent connaître les candidats à une de ces formations.
En ce qui concerne les étudiants de la licence "accès santé" (LAS), la Haute juridiction "considère que les universités peuvent prévoir que les étudiants issus de différentes mentions de LAS constituent un même groupe de parcours, ce qui conduit à ce qu'ils soient évalués ensemble pour les épreuves du premier groupe" même si ces épreuves procèdent "de l'évaluation de disciplines différentes". De même, pour "garantir la diversité des parcours des étudiants", c'est "sans erreur de droit que les dispositions contestées ont pu prévoir que les épreuves du premier groupe ne portent pas que sur des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé".
Mais le Conseil d'Etat rappelle que c'est un décret en Conseil d'Etat qui a défini les modalités d'admission des étudiants en deuxième année et en ce qui concerne les épreuves du second groupe (pour les étudiants du PASS, parcours d’accès spécifique santé), ce décret ne renvoyait pas aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé le soin de définir par arrêté plus précisément les épreuves prévues pour évaluer des "compétences transversales" de ces étudiants.
L'association requérante est donc "fondée à soutenir que l'article 12 de l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence" puisqu'il prévoit que ces épreuves du second groupe "doivent permettre aux candidats de démontrer (...) qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique".
De même, l'association est fondée à soutenir que les dispositions de l'article R631-1-2 du code de l'éducation qui "renvoient purement et simplement à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission'(...) sans encadrer aucunement cette délégation" sont entachées d'illégalité.
La Première ministre devra donc abroger "les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation renvoyant purement et simplement aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d'épreuves" tandis que les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé" devront abroger plusieurs des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2019.
La décision du Conseil d'État n° 469479 du vendredi 29 décembre 2023 ici
Les dispositions de l'arrêté (ici) qui seront abrogées :
I. - Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase.
Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l'article 9 se constitue en groupes d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation. Chaque groupe d'examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l'université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats.
II. - Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d'une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique issus d'un même groupe de parcours de formation.
Le nombre d'épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d'évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances.
III. - (...) Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d'épreuves pour l'établissement de (la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique) sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances (...)."