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Projet de loi "pour une école de la confiance" : création d'établissements des savoirs fondamentaux (Commission, Assemblée nationale)

Paru dans Scolaire le mercredi 30 janvier 2019.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation vient d'adopter, après les avoir discutés, plusieurs articles, du projet de loi "pour une école de la confiance", relatifs à l'école maternelle et à l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire. L'un d'eux crée des "établissements publics des savoirs fondamentaux constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré".

L'article 3, qui porte sur l'abaissement à 3 ans l'obligation d'instruction, est adopté. A son alinéa 9, les mots "les classes enfantines" sont supprimés pour tenir compte "de l’absorption des classes enfantines par les écoles maternelles en raison de l’instauration d’une obligation d’instruction à partir de trois ans". Par ailleurs, le projet prévoyait de remplacer à l'article L. 442-3 le mot "livre" par "supports pédagogiques". Le mot livre est rétabli pour conforter la place de l'écrit imprimé.

La discussion a mis en évidence la difficulté de mettre en oeuvre l'abaissement à 3 ans de l'obligation d'instruction à Mayotte et en Guyane, où elle ne sera mise en oeuvre que progressivement. Le débat a également porté sur la scolarisation à 3 ans des enfants prématurés, et sur celle des enfants nés en fin d'année civile, qui n'ont donc pas la même maturité que les autres. Les amendements relatifs à ces enfants ont été rejetés.

En ce qui concerne l'article 4 qui porte sur la compensation par l'Etat de l’augmentation des dépenses des communes du fait du versement qui devient obligatoire du forfait d'externat aux écoles sous contrat, un amendement de la rapporteure a été adopté pour y ajouter les mots "de manière pérenne". Il s’agit, explique l'exposé des motifs, "de répondre aux inquiétudes exprimées par les associations de communes, qui craignent pour l’avenir de ces financements au-delà de l’année solaire 2019‑2020".

Un autre amendement pourrait être adopté en séance, il prévoirait que l'Etat effectue un versement provisoire à la commune pour éviter un trop grand décalage entre les dépenses engagées au 1er trimestre de l'année scolaire, par exemple 2019, et la compensation par l'Etat au 1er trimestre de l'année civile qui suivra l'année scolaire, 2021 par exemple. Plusieurs députés font remarquer que cet article risque l'inconstitutionnalité puisqu'il établit une différence entre les communes selon qu'elles financent déjà ou ne financent pas les écoles maternelles, et d'une différence de régime entre écoles maternelles et élémentaires. Ils sont également plusieurs à demander que soit précisée la liste des dépenses obligatoires. Combien d'ATSEM, notamment ?

Un article additionnel relatif aux jardins d'enfants est inséré, par voie d'amendement de la rapporteure, après l'article 4 : "Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dits 'jardins d’enfants'. Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction (à 3 ans, ndlr) doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation (...) qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans." Ce nouvel article porte aussi sur le contrôle de ces jardins d'enfants. 

L'exposé des motifs précise qu'il s'agit "de ménager un délai de deux ans pendant lequel les jardins d’enfants pourront adapter leur activité au nouveau contexte constitué par l’obligation d’instruction à trois ans". Il rappelle qu'il existe aujourd’hui "environ 315 jardins d’enfants" accueillant "environ 10 000 enfants de 3 à 6 ans".

L'article 5 porte sur le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille. Un amendement précise qu'il est "adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant" de façon, selon l'exposé des motifs, à "ancrer dans la législation le principe de différenciation des modalités du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille (...) selon les spécificités de chacun des élèves".

Après l'article 5 sont ajoutés des articles additionnels.

Le premier étend aux maires la possibilité de saisir le procureur lorsqu’ils constatent, à travers leur mission de recensement des élèves scolarisés, l’absence d’instruction d’un enfant, possibilité qui existe déjà "pour l’autorité de l’État compétente".

Un second article remplace dans le code de l'éducation "handicapé" par "en situation de handicap". "Il s’agit d’ôter du code de l’éducation ces adjectifs en les remplaçant par une locution dépourvue de connotation dégradante pour les personnes concernées."

Un autre remplace les mots "intellectuellement précoces" par les mots "à haut potentiel".

L'article 6 porte sur les établissements publics locaux d’enseignement international.

Un amendement ajoute ces établissements "parmi ceux scolarisant les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant", un autre précise le mode désignation du chef d’établissement, un troisième que les dons et legs "n’ouvrent droit à aucune éventuelle contrepartie directe ou indirecte", un "quatrième confie aux rectorats la mission de veiller à la mixité sociale au sein des établissements". Il est par ailleurs prévu que dans "un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national".

Un article additionnel crée des "établissements publics des savoirs fondamentaux constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré" et qui "regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situées dans le même bassin de vie". Un tel établissement est créé sur "proposition conjointe du département et des communes", il "est dirigé par un chef d’établissement" et un directeur-adjoint qui exerce "les compétences attribuées au directeur d’école". Un conseil d’administration permet "la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale partis à la convention". Le "conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré".

L'exposé des motifs précise que "ce type d’établissement ne doit être mis en place que là où les communautés éducatives l’estiment utile". Il pourra "regrouper les structures scolaires d’un même bassin de vie" (le texte complet ici)

Un article étend aux autres membres de la communauté éducative que les enseignants les compétences du directeur d'école déjà chargé de "la coordination nécessaire entre les maîtres" (ici).

Un autre article additionnel vise "à préciser que les pouvoirs publics sont tenus d’organiser non seulement l’information des familles sur les formes d’enseignement des langues régionales mais aussi leur intérêt et leurs enjeux".

Un nouvel article prévoit que "dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement publie un rapport abordant les trois sujets suivants : le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du 'Plan Mayotte' au titre de l’éducation des enfants non scolarisés, les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ; la structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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